Bonjour,
Je suis secrétaire dans le social, affiliée à la convention Accors Syneas Sop CHRS. J'ai un temps de travail hebdomadaire de 17h50.
Comme le prévoit l'article L. 3123-14-1 du Code du travail, j'ai fait la demande par lettre recommandée avec AR à mon Directeur Général, de passer mon temps de travail hebdomadaire à 24h. Celui-ci m'a notifié un refus, en mentionnant la raison suivante :
Notre association respecte d'ores et déjà son obligation conventionnelle d'horaire minimal conformément à l'accord de branche du 22 novembre 2013 qui prévoit des durées dérogatoires à la durée minimal légale de 24 heures en fixant une durée minimal de 14h. Vous concernant, la durée de votre contrat de travail étant de 17h50, nous dépassons la durée minimal. Cette dérogation est justifiée par votre activité qui ne nécessite pas à ce jour d'augmentation de temps de travail.
J'avais au préalable contacté l'inspection du travail de mon secteur, en précisant bien, la nature de la convention, qui m'ont répondu, qu'a partir du moment ou j'en faisait la demande, mon DG était dans l'obligation de me fournir ce temps de travail.
Je voudrais donc savoir aujourd'hui, si mon directeur général, à le droit de me notifier ce refus.
Si non, quels recours pourrais-je avoir pour faire valoir mes droits ?
Merci, par avance de votre réponse.
Augmentation du temps de travail
Re: Augmentation du temps de travail
Bonjour,
L'art. L3123-14-3 prévoit :
"Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article."
Il faudrait donc pratiquement pouvoir vérifier si vous bénéficiez des garanties visées dans l'Accord en le consultant et je conseillerais aussi de vous rapprocher des Représentants du Personnel...
Je vous rappelle aussi que les Accords applicables dans l'entreprise doivent être mis à la disposition des salarié(e) pour consultation...
L'art. L3123-14-3 prévoit :
"Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article."
Il faudrait donc pratiquement pouvoir vérifier si vous bénéficiez des garanties visées dans l'Accord en le consultant et je conseillerais aussi de vous rapprocher des Représentants du Personnel...
Je vous rappelle aussi que les Accords applicables dans l'entreprise doivent être mis à la disposition des salarié(e) pour consultation...
Cordialement.
P. M.
P. M.