modifications du nombre de RTT

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jeromedp
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Re: modifications du nombre de RTT

Message par jeromedp » 26 septembre 2017, 10:26

Bonjour et merci pour votre réponse.
Je pense qu'il sera "plus simple" pour moi d'évoquer l'accord de branche que de prouver la discrimination, mais je garde néanmoins "cette idée" suivant l'évolution de la situation.

Après recherche de l'accord de branche concernant les RTT dans ma branche professionnel, je vous confirme qu'effectivement la moitié des jours de RTT est laissé à la disposition de l'employeur "sauf raison impérieuse de service" ce qui ne me semble pas être le cas (je pense qu'il appartiendra à mon employeur de prouver que c'est une raison impérieuse).

A toute fin utile, l'accord de branche se trouve à cette adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichID ... 0005635311

Chapitre III, article 13
Article 13 : Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu

En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut être aménagée par accord collectif sous forme de jours de repos :

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires ;

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires ;

- si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.

Si l'horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de repos supplémentaires.

La variation de l'horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.

Ces jours de repos peuvent être attribués par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d'en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps (1).

L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service.[/size] L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance : l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.

La moitié des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l'ouverture des droits.

Lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 13 relatif à la prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.



La prochaine réunion DP étant le 12 octobre, je proposerai une question concernant l'accord de branche lors de cette réunion.
Je vous tiendrai informé des suites.

Cordialement

Jérôme

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