délai de prévenance

Durée - Renouvellement - Rupture du contrat durant cette période ...

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El Gato
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délai de prévenance

Message par El Gato » 06 avril 2012, 23:00

Bonjour,

Qu'entend t'on par temps de présence ? C'est l'ancienneté du salarié ou la durée de la période d'essai minorée des absences diverses pour maladie RTT et congés payés.
Puisque c'est le temps de présence qui fixe le délai de prévenance.

Cordialement
El Gato

Article L1221-25
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

P.M.
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Re: délai de prévenance

Message par P.M. » 07 avril 2012, 09:34

Bonjour,

Il est étonnant que le salarié ait déjà pris des congés payés pendant une période d'essai et j'ai du mal à me prononcer pour ceux-ci même s'ils prolongeraient la dite période d'essai mais normalement, l'arrêt-maladie ne constitue pas du temps de présence au contraire des jours RTT...
Cordialement.
P. M.

El Gato
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Re: délai de prévenance

Message par El Gato » 07 avril 2012, 22:39

Merci PM.

Oui un salarié embauché en janvier peut prendre des congés payés à partir de mai, il a droit à deux semaines et une période d'essai peut avec certaines conventions collectives et pour un cadre durer 8 mois renouvellement compris.

Les RTT ne sont peut être pas du temps de travail effectif, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée là dessus.

Le tout est de savoir si temps de présence est bien synonyme de temps de travail effectif.

Cordialement
EG

P.M.
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Re: délai de prévenance

Message par P.M. » 08 avril 2012, 10:13

El Gato a écrit :Merci PM.

Oui un salarié embauché en janvier peut prendre des congés payés à partir de mai, il a droit à deux semaines et une période d'essai peut avec certaines conventions collectives et pour un cadre durer 8 mois renouvellement compris.

Les RTT ne sont peut être pas du temps de travail effectif, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée là dessus.

Le tout est de savoir si temps de présence est bien synonyme de temps de travail effectif.

Cordialement
EG
Bonjour,

Je n'ignore pas qu'un salarié peut même prendre des congés payés dès leur acquistion mais en général, c'est quand même assez raré et de toute façon, pour reprendre votre exemple, après 3 mois de période d'essai, le délai de de prévenance est le même...

Les jours RTT étant une compensation de temps de travail effectif, il me paraît pratiquement incontestable que c'est du temps de présence, d'ailleurs en principe, il n'allongent pas la période d'essai lors de leur prise...
Cordialement.
P. M.

El Gato
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Re: délai de prévenance

Message par El Gato » 08 avril 2012, 19:01

La Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer sauf un arrêt des 24 derniers mois qui m'aurait échappé, la Cour d'appel de Versailles dit le contraire.
Cordialement
E.G.


COUR D'APPEL DE VERSAILLES, (5ème chambre, B sociale)
Arrêt du 26 Février 2004

no 02-03427

Melle X.
c/ SA Y. CIT en la personne de son représentant légal
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 juin 2001, prenant effet au 18 juin, Melle X. a été engagée par la société Y. CIT en qualité de logisticien, niveau IV.3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant un salaire brut mensuel de 13 300 F (2 027,57 €). Il était prévu au contrat une période d'essai de deux mois.
Par lettre remise en mains propres le 12 septembre 2001, la société Y. CIT a mis fin à la période d'essai de Melle X.. Dans ce courrier, la société Y. CIT faisait état d'une prolongation de la période d'essai du fait d'une prise de trois semaines de congés payés (du 2 au 20 juillet), et d'un arrêt de maladie. Il était indiqué à la salariée qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis de deux semaines, du 12 au 25 septembre 1991.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Melle X. a saisi le 21 février 2002 le conseil de prud'hommes de VERSAILLES aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité de procédure ainsi que la remise de la lettre de licenciement du 25 septembre 2001, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux XXXXX
Par jugement du 10 septembre 2002, le conseil, estimant que la rupture du contrat de travail était survenu le dernier jour de la période d'essai, a débouté Melle X. de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Melle X. conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Y. CIT à lui payer les sommes suivantes :
*  421,73 € a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*  2 027,57 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
*  15 214,40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*  3 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Melle X. sollicite en outre la remise par la société Y. CIT d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Melle X. expose :
—  qu'elle a été mise à la disposition de la société Y. CIT, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 15 août au 15 octobre 1999,
—  qu'elle a ensuite travaillé, à compter du 18 octobre 1999, pour le compte d'un sous-traitant de la société Y. CIT, la société TIBCO TELECOM RESEAU, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire puis par contrat à durée déterminée et enfin par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2000,
—  que bien que salariée de la société TIBCO, elle a en réalité toujours travaillé pour la société Y. CIT, d'abord sur le site de cette société à NANTES puis, à compter du 1er janvier 2001, sur le site d'Y. à VELIZY,
—  qu'elle a démissionné de la société TIBCO le 31 mai 2001, en accord avec cette dernière, afin d'être embauchée par la société Y. CIT.
Melle X. soutient :
—  que depuis le 17 août 1999, elle était placée dans un lien de subordination vis à vis de la société Y. CIT qui était son véritable employeur, ou à tout le moins son co-employeur,
—  que la société TIBCO TELECOM RESEAU et la société Y. CIT se sont concertées et que la première a toujours considéré qu'elle ne faisait pas partie de son personnel,
—  que ses fonctions au sein de la société Y. CIT à compter du 18 juin 2002 étaient identiques à celles qu'elle exerçait auparavant,
—  que la société Y. CIT ne pouvait lui imposer une période d'essai et que la clause de son contrat de travail qui l'a prévue est nulle ou du moins lui est inopposable,
—  qu'une période d'essai n'est autorisée que pour permettre à l'employeur de juger des aptitudes professionnelles d'un salarié et que la société Y. CIT connaissait les siennes depuis près de deux ans qu'elle travaillait pour elle,
—  que subsidiairement, la rupture est intervenue hors période probatoire,
—  que très subsidiairement, l'employeur a commis un abus de droit en rompant le contrat en période d'essai.
La société Y. CIT conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient :
—  qu'il a été mis fin à la période d'essai dans le délai de deux mois prolongé d'une durée correspondante aux absences de la salariée : congés sans solde, congés de maladie, jours de formation et jours de RTT,
—  que subsidiairement, d'août 1999 à juin 2001, Melle X. est intervenue au sein de l'établissement Y. d'ORVAULT (44) en qualité de salariée de la société TIBCO TELECOM RESEAU, laquelle est son sous-traitant, et dans le cadre d'un contrat de prestation de services, comme technicien télécom, qui est une fonction externalisée ; qu'elle a démissionné de son poste à la société TIBCO TELECOM RESEAU et qu'elle a été embauchée par la société Y. CIT pour occuper des fonctions de chef de projet dont le contenu et les responsabilités n'étaient en rien comparables avec les fonctions qu'elle exerçait auparavant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ des relations contractuelles entre Melle X. et la société Y. CIT
Considérant que le fait que Melle X. travaillait au sein de la société Y. CIT bien que titulaire d'un contrat de travail avec la société TIBCO TELECOM RESEAU ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait dans un lien de subordination hiérarchique vis à vis de la société Y. CIT ni que ses fonctions étaient identiques à celles qu'elle a occupées ensuite en qualité de salariée de cette société ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient Melle X., les fonctions qu'elle occupait en tant que salariée de la société TIBCO TELECOM RESEAU, à savoir technicien télécom, étaient distinctes des fonctions de logisticieiFrresfionsable de projet qu'elle exerçait en tant que salariée de la société Y. CIT ;
Considérant qu'il convient d'observer qu'alors qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 9 871,37 F (1 504,88 €) chez la société TIBCO TELECOM RESEAU, elle a été embauchée sur la base de 13 300 F (2 027,57 €) brut par mois par la société Y. CIT, ce qui correspond nécessairement à un niveau de qualification et de responsabilité différent ;
Considérant qu'à défaut de collusion entre la société TIBCO TELECOM RESEAU et la société Y. CIT, laquelle n'est pas démontrée, cette dernière ne peut être considérée comme co-employeur de Melle X. depuis le 17 août 1999 ;
Considérant qu'il s'ensuit que le point de départ des relations contractuelles entre Melle X. et la société Y. CIT doit être fixé au 18 juin 2001, date de la prise d'effet du contrat de travail souscrit entre les parties
Sur la période d'essai
Considérant que la période d'essai a été contractuellement fixée à deux mois et qu'elle devait donc prendre fin le 17 août 2001 inclus ;
Considérant qu'une période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, elle se trouve prolongée en cas d'absence du salarié ;
Considérant qu'il en a été ainsi lorsque Melle X. a été en congé sans solde du 2 au 20 juillet 2001 inclus, soit pendant 19 jours, de telle sorte que le terme de la période d'essai a été reporté au 5 septembre 2001 inclus ;
qu'elle a de nouveau été prolongée du fait du congé de maladie de Melle X. pendant trois jours, du 3 au 5 septembre 2001, le terme étant alors reporté au 8 septembre 2001 inclus ;
Considérant qu'en revanche, la formation de trois jours organisée par l'entreprise ; que la salariée a suivie du 20 au 22 juin 2001, ne peut être considérée comme une période d'absence de l'intéressée, la formation professionnelle ne constituant qu'une modalité particulière d'exécution du contrat de travail ;
Considérant qu'en conséquence, même si, comme le soutient la société Y. CIT, la période d'essai devait être prolongée des deux jours de RTT pris par la salariée, son nouveau terme serait fixé au 10 septembre 2001 inclus ;
Considérant qu'ainsi, la société Y. CIT a mis fin au contrat de travail de Melle X. en dehors de la période d'essai, à un moment où le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée était devenu définitif, et que cette rupture doit s'analyser en un licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'invoquant, dans sa lettre du 12 septembre 2001, aucun motif de rupture autre que le fait qu'il mettait fin à la période d'essai ;
Sur les demandes de Melle X.
* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que Melle X. ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;
qu'il convient donc de la débouter de cette demande ;
* sur l'indemnité pour licenciement abusif et sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Considérant qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, Melle X. peut prétendre à deux indemnités distinctes pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement, en fonction du préjudice subi ;
Considérant que si la salariée ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 4 000 € ;
Considérant que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement et qu'en particulier, il n'a pas convoqué Melle X. à un entretien préalable ;
qu'il convient de réparer le préjudice subi par la salariée de ce chef par une indemnité d'un montant de 2 000€ ;
* sur la remise des documents sociaux
Considérant qu'il convient d'ordonner la remise par la société Y. CIT à Melle X. d'une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt, dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail, celui figurant au dossier étant conforme aux dispositions de la présence décision ;
Sur l'indemnité de procédure
Considérant qu'il apparaît équitable d'accorder à Melle X. la somme de 1 800 € à titre d'indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES du 10 septembre 2002 et statuant à nouveau,
Condamne la société Y. CIT à payer à Melle X. les sommes suivantes :
*  4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif
*  2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la société Y. CIT de remettre à Melle X. une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présence décision, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y. CIT à payer à Melle X. la somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d'indemnité de procédure.
Condamne la société Y. CIT aux dépens.
 

P.M.
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Re: délai de prévenance

Message par P.M. » 08 avril 2012, 20:31

El Gato a écrit :La Cour de cassation n'a jamais eu à se prononcer sauf un arrêt des 24 derniers mois qui m'aurait échappé, la Cour d'appel de Versailles dit le contraire.
Cordialement
E.G.


COUR D'APPEL DE VERSAILLES, (5ème chambre, B sociale)
Arrêt du 26 Février 2004

no 02-03427

Melle X.
c/ SA Y. CIT en la personne de son représentant légal
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 juin 2001, prenant effet au 18 juin, Melle X. a été engagée par la société Y. CIT en qualité de logisticien, niveau IV.3, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant un salaire brut mensuel de 13 300 F (2 027,57 €). Il était prévu au contrat une période d'essai de deux mois.
Par lettre remise en mains propres le 12 septembre 2001, la société Y. CIT a mis fin à la période d'essai de Melle X.. Dans ce courrier, la société Y. CIT faisait état d'une prolongation de la période d'essai du fait d'une prise de trois semaines de congés payés (du 2 au 20 juillet), et d'un arrêt de maladie. Il était indiqué à la salariée qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis de deux semaines, du 12 au 25 septembre 1991.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Melle X. a saisi le 21 février 2002 le conseil de prud'hommes de VERSAILLES aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité de procédure ainsi que la remise de la lettre de licenciement du 25 septembre 2001, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée aux XXXXX
Par jugement du 10 septembre 2002, le conseil, estimant que la rupture du contrat de travail était survenu le dernier jour de la période d'essai, a débouté Melle X. de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Melle X. conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Y. CIT à lui payer les sommes suivantes :
*  421,73 € a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*  2 027,57 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
*  15 214,40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*  3 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Melle X. sollicite en outre la remise par la société Y. CIT d'une attestation destinée aux ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Melle X. expose :
—  qu'elle a été mise à la disposition de la société Y. CIT, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 15 août au 15 octobre 1999,
—  qu'elle a ensuite travaillé, à compter du 18 octobre 1999, pour le compte d'un sous-traitant de la société Y. CIT, la société TIBCO TELECOM RESEAU, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire puis par contrat à durée déterminée et enfin par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2000,
—  que bien que salariée de la société TIBCO, elle a en réalité toujours travaillé pour la société Y. CIT, d'abord sur le site de cette société à NANTES puis, à compter du 1er janvier 2001, sur le site d'Y. à VELIZY,
—  qu'elle a démissionné de la société TIBCO le 31 mai 2001, en accord avec cette dernière, afin d'être embauchée par la société Y. CIT.
Melle X. soutient :
—  que depuis le 17 août 1999, elle était placée dans un lien de subordination vis à vis de la société Y. CIT qui était son véritable employeur, ou à tout le moins son co-employeur,
—  que la société TIBCO TELECOM RESEAU et la société Y. CIT se sont concertées et que la première a toujours considéré qu'elle ne faisait pas partie de son personnel,
—  que ses fonctions au sein de la société Y. CIT à compter du 18 juin 2002 étaient identiques à celles qu'elle exerçait auparavant,
—  que la société Y. CIT ne pouvait lui imposer une période d'essai et que la clause de son contrat de travail qui l'a prévue est nulle ou du moins lui est inopposable,
—  qu'une période d'essai n'est autorisée que pour permettre à l'employeur de juger des aptitudes professionnelles d'un salarié et que la société Y. CIT connaissait les siennes depuis près de deux ans qu'elle travaillait pour elle,
—  que subsidiairement, la rupture est intervenue hors période probatoire,
—  que très subsidiairement, l'employeur a commis un abus de droit en rompant le contrat en période d'essai.
La société Y. CIT conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient :
—  qu'il a été mis fin à la période d'essai dans le délai de deux mois prolongé d'une durée correspondante aux absences de la salariée : congés sans solde, congés de maladie, jours de formation et jours de RTT,
—  que subsidiairement, d'août 1999 à juin 2001, Melle X. est intervenue au sein de l'établissement Y. d'ORVAULT (44) en qualité de salariée de la société TIBCO TELECOM RESEAU, laquelle est son sous-traitant, et dans le cadre d'un contrat de prestation de services, comme technicien télécom, qui est une fonction externalisée ; qu'elle a démissionné de son poste à la société TIBCO TELECOM RESEAU et qu'elle a été embauchée par la société Y. CIT pour occuper des fonctions de chef de projet dont le contenu et les responsabilités n'étaient en rien comparables avec les fonctions qu'elle exerçait auparavant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le point de départ des relations contractuelles entre Melle X. et la société Y. CIT
Considérant que le fait que Melle X. travaillait au sein de la société Y. CIT bien que titulaire d'un contrat de travail avec la société TIBCO TELECOM RESEAU ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait dans un lien de subordination hiérarchique vis à vis de la société Y. CIT ni que ses fonctions étaient identiques à celles qu'elle a occupées ensuite en qualité de salariée de cette société ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient Melle X., les fonctions qu'elle occupait en tant que salariée de la société TIBCO TELECOM RESEAU, à savoir technicien télécom, étaient distinctes des fonctions de logisticieiFrresfionsable de projet qu'elle exerçait en tant que salariée de la société Y. CIT ;
Considérant qu'il convient d'observer qu'alors qu'elle percevait un salaire brut mensuel de 9 871,37 F (1 504,88 €) chez la société TIBCO TELECOM RESEAU, elle a été embauchée sur la base de 13 300 F (2 027,57 €) brut par mois par la société Y. CIT, ce qui correspond nécessairement à un niveau de qualification et de responsabilité différent ;
Considérant qu'à défaut de collusion entre la société TIBCO TELECOM RESEAU et la société Y. CIT, laquelle n'est pas démontrée, cette dernière ne peut être considérée comme co-employeur de Melle X. depuis le 17 août 1999 ;
Considérant qu'il s'ensuit que le point de départ des relations contractuelles entre Melle X. et la société Y. CIT doit être fixé au 18 juin 2001, date de la prise d'effet du contrat de travail souscrit entre les parties
Sur la période d'essai
Considérant que la période d'essai a été contractuellement fixée à deux mois et qu'elle devait donc prendre fin le 17 août 2001 inclus ;
Considérant qu'une période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, elle se trouve prolongée en cas d'absence du salarié ;
Considérant qu'il en a été ainsi lorsque Melle X. a été en congé sans solde du 2 au 20 juillet 2001 inclus, soit pendant 19 jours, de telle sorte que le terme de la période d'essai a été reporté au 5 septembre 2001 inclus ;
qu'elle a de nouveau été prolongée du fait du congé de maladie de Melle X. pendant trois jours, du 3 au 5 septembre 2001, le terme étant alors reporté au 8 septembre 2001 inclus ;
Considérant qu'en revanche, la formation de trois jours organisée par l'entreprise ; que la salariée a suivie du 20 au 22 juin 2001, ne peut être considérée comme une période d'absence de l'intéressée, la formation professionnelle ne constituant qu'une modalité particulière d'exécution du contrat de travail ;
Considérant qu'en conséquence, même si, comme le soutient la société Y. CIT, la période d'essai devait être prolongée des deux jours de RTT pris par la salariée, son nouveau terme serait fixé au 10 septembre 2001 inclus ;
Considérant qu'ainsi, la société Y. CIT a mis fin au contrat de travail de Melle X. en dehors de la période d'essai, à un moment où le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée était devenu définitif, et que cette rupture doit s'analyser en un licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'invoquant, dans sa lettre du 12 septembre 2001, aucun motif de rupture autre que le fait qu'il mettait fin à la période d'essai ;
Sur les demandes de Melle X.
* sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que Melle X. ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;
qu'il convient donc de la débouter de cette demande ;
* sur l'indemnité pour licenciement abusif et sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Considérant qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, Melle X. peut prétendre à deux indemnités distinctes pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement, en fonction du préjudice subi ;
Considérant que si la salariée ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 4 000 € ;
Considérant que l'employeur n'a pas mis en oeuvre une procédure de licenciement et qu'en particulier, il n'a pas convoqué Melle X. à un entretien préalable ;
qu'il convient de réparer le préjudice subi par la salariée de ce chef par une indemnité d'un montant de 2 000€ ;
* sur la remise des documents sociaux
Considérant qu'il convient d'ordonner la remise par la société Y. CIT à Melle X. d'une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt, dans les conditions précisées au dispositif ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail, celui figurant au dossier étant conforme aux dispositions de la présence décision ;
Sur l'indemnité de procédure
Considérant qu'il apparaît équitable d'accorder à Melle X. la somme de 1 800 € à titre d'indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES du 10 septembre 2002 et statuant à nouveau,
Condamne la société Y. CIT à payer à Melle X. les sommes suivantes :
*  4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif
*  2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la société Y. CIT de remettre à Melle X. une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présence décision, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y. CIT à payer à Melle X. la somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre d'indemnité de procédure.
Condamne la société Y. CIT aux dépens.
 
Excusez-moi, mais je crois que vous vous égarez dans la lecture de cet Arrêt car la Cour d'Appel ne fait pas sienne la prétention de l'employeur comme quoi les jours RTT repousseraient le terme de la période d'essai et d'ailleurs exposé au conditionnel qui est d'autre part condamné...

Je ne suis pas le seul à soutenir que les jours RTT ne repossent pas le terme de la période d'essai :

'Section 1.7. Les congés, la maladie et les RTT
L’objectif de la période d’essai est, comme cela a été précisé précédemment, d’évaluer la compétence du salarié. Ainsi, nous comprenons bien que si le salarié est malade pendant les 3 premiers mois, l’employeur ne sera pas en capacité d’évaluer cette compétence.

Donc si la période d’essai est de 3 mois, il faut comprendre que c’est trois mois hors congés payés, arrêts maladies, congés paternité, congés maternité …

Il existe une petite exception à ce principe. En effet, les RTT étant des récupérations du temps de travail, cela signifie que le temps de travail a été anticipé durant la période de travail précédente. Ainsi, les RTT doivent être pris en compte dans le calcul du temps de travail effectivement réalisé par l’employé.

Bref :
si vous prenez 4 jours de RTT durant votre période d’essai de 3 mois, celle-ci ne sera que 3 mois calendaires ;
•si vous prenez 4 jours de congés payés durant votre période d’essai de 3 mois, elle sera de 3 mois + 4 jours calendaires.
"

Cet extrait figure dans ce dossier qui me semble assez fouillé et complet : La période d’essai...
Cordialement.
P. M.

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